Article
M 49 : Réserves
§ 1. Par dérogation à l'article CO
28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles
au public peuvent être autorisées.
Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent
être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et
installées dans les conditions prévues à l'article (Arrêté du
10 novembre 1994) " CO 47
(§ 1, 2 et 3) ".
(Arrêté du 23 octobre 1986.) " Dans tous les cas, la fermeture
de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome
déclencheur, soit à une installation de détection automatique
sensible aux fumées et gaz de combustion. "
§ 2. La capacité unitaire des réserves
est limitée :
à 1500 mètres cubes en sous-sol, ainsi
qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à
un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est
occupé partiellement par des tiers
à 3000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le
public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves
et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.
§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par
une installation fixe d'extinction automatique à eau, les volumes
définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement
à 5000 mètres cubes et à 10000 mètres cubes.
§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987.)
" Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée
non protégé par une installation fixe d'extinction automatique
à eau, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5000
mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et
les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles
et CF de degré deux heures. " Cette paroi doit dépasser de
1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas
où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure
sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part
et d'autre de cette paroi.
§ 5. Dans le cas d'un établissement
à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau
de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut
être portée à 10000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes
sont simultanément remplies :
les structures principales du bâtiment
des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments
;
l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé
par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux
heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de
la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture
sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée
horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;
l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;
les façades de l'établissement recevant du public sont situées
à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de
la parcelle voisine.
§ 6. La fermeture des portes de communication
entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2,
3, 4 et 5 doit être asservie :
soit à un détecteur autonome déclencheur
;
soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz
de combustion ;
soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température
atteint 70°C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart
supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.